11. L’ordonnance de la Cour fixant le prix de vente a pour effet d’obliger le propriétaire ou son agent à passer un titre de propriété en faveur du locataire ou détenteur, dans les soixante jours de la date de l’ordonnance et sur paiement du prix fixé par elle. Elle oblige aussi le locataire ou détenteur à acheter l’immeuble si le prix qu’elle fixe n’est pas supérieur au montant offert en vertu des articles 2 et 3. Si le prix est supérieur à l’offre, le locataire ou détenteur peut, à son gré, se désister dans un délai de trente jours après le prononcé de la sentence de son droit d’acheter, ou déclarer qu’il consent à acheter l’immeuble à ce prix. Lorsque le locataire ou détenteur se désiste de son droit d’acheter, il est responsable des frais et des dommages.
S. R. 1964, c. 322, a. 11; 1973, c. 38, a. 127.