47. Le directeur général des élections, en outre des obligations prévues par l’article 45, doit effectuer, dans la version de la loi visée dans cet article, les concordances nécessitées par l’application de la présente loi.
1978, c. 6, a. 47; 1982, c. 54, a. 49; 1984, c. 51, a. 546; 1986, c. 61, a. 2.