45. Le directeur général des élections doit faire imprimer une version spéciale de la Loi électorale en en retranchant les articles qui n’apparaissent pas à l’appendice 2, en y incorporant les articles de ladite loi qui apparaissent audit appendice et en y effectuant les modifications indiquées audit appendice.
En préparant cette version, le directeur général des élections peut modifier les titres et sous-titres de ladite loi de même que les formules y prévues de façon à les adapter à la tenue d’un référendum.
De plus, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 432 de la Loi électorale, il peut aussi modifier les articles du tarif pour les adapter à la tenue d’un référendum.