44. Sauf dans la mesure où il est prévu autrement par la présente loi, tout référendum est régi par les dispositions de la Loi électorale, de la Loi sur les listes électorales et de la Loi régissant le financement des partis politiques qui sont énumérées à l’appendice 2, en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.
Les règlements adoptés en vertu de la Loi électorale et tout décret adopté en vertu de la Loi sur les listes électorales s’appliquent compte tenu des changements nécessaires à un référendum.
1978, c. 6, a. 44; 1981, c. 4, a. 14.