43. Le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale leur confère à l’égard des élections.
Il en va de même pour les présidents d’élection et les autres officiers d’élection.
Le directeur général du financement des partis politiques et son remplaçant possèdent à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi régissant le financement des partis politiques leur confère à l’égard des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants.