37. Ne peuvent être versées dans le fonds du référendum mis à la disposition d’un agent officiel que les sommes suivantes:a) la subvention prévue à l’article 40;
b) les sommes qui sont transférées ou prêtées à ce fonds par le représentant officiel d’un parti politique autorisé en vertu du titre III de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), pourvu que le total des sommes ainsi transférées et prêtées par l’ensemble de ces partis ne dépasse pas 0,50 $ par électeur dans l’ensemble des circonscriptions électorales; c) les contributions versées directement par un électeur à même ses propres biens.
Pour les fins du paragraphe b du premier alinéa, le nombre d’électeurs est celui prévu à l’article 427 de la Loi électorale, tel que modifié par l’appendice 2.
1978, c. 6, a. 37; 1981, c. 4, a. 16; 1984, c. 51, a. 541; 1989, c. 1, a. 590; 1992, c. 38, a. 90.