35. Pour les fins du premier alinéa de l’article 34, le nombre d’électeurs est le total inscrit sur les listes préparées par les recenseurs avant toute révision. Toutefois, lors d’un référendum où il est procédé à une seconde révision, le nombre d’électeurs est le total inscrit sur les listes après la révision annuelle.
Ce nombre est établi par le directeur général du financement des partis politiques qui en dresse un certificat et en fait parvenir copie au président et à l’agent officiel de chaque comité national.