31. Un seul agent officiel est nommé pour chaque comité national.
Toutefois, cet agent officiel peut, avec l’approbation écrite du président du comité national, nommer des adjoints en nombre suffisant et, pour chaque circonscription électorale, un agent local.
1978, c. 6, a. 31; 1981, c. 4, a. 16.