29. Les frais engagés avant une période référendaire pour l’achat ou la production de tout écrit, objet, matériel publicitaire ou émission de radio ou de télévision utilisés ou diffusés pendant la période référendaire aux fins visées par la définition de l’expression «dépenses réglementées» sont des dépenses réglementées.
Ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel pendant la période référendaire s’il a autorisé cette utilisation ou cette diffusion.
Ces dépenses sont comptabilisées selon une formule basée sur la fréquence d’utilisation ou de diffusion pendant la période référendaire par rapport à la fréquence d’utilisation ou de diffusion avant et pendant la période référendaire.
1978, c. 6, a. 29; 1982, c. 31, a. 106; 1984, c. 51, a. 536.