28. Ne sont pas considérés comme dépenses réglementées:a) la publication dans un journal ou autre périodique d’articles éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué pour les fins ou en vue du référendum et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période référendaire;
b) la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission de nouvelles ou commentaires, à la condition que cette émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période référendaire, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c) les dépenses raisonnables faites par une personne, à même ses propres deniers, pour se loger et nourrir pendant un voyage pour fins d’une consultation populaire, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d) les frais de transport d’une personne payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
e) les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et des instructions émises sous son empire, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser une option soumise à la consultation populaire;
f) les dépenses raisonnables ordinairement faites pour les fins de l’administration courante du bureau permanent d’un parti autorisé dans l’île de Montréal et la ville de Québec, si le chef de ce parti a, avant le septième jour qui suit la prise du décret, donné avis écrit au directeur général des élections de l’existence de ce bureau, de son adresse exacte et de tout changement d’adresse;
g) les intérêts courus, à compter du jour suivant le scrutin, sur tout prêt légalement consenti à un agent officiel pour fins de dépenses réglementées;
h) les frais, non supérieurs à 300 $, engagés pour la tenue d’une réunion, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que cette réunion ne soit pas organisée directement ou indirectement pour le compte d’un comité national.