21. Nonobstant l’article 20, la question inscrite sur les bulletins de vote utilisés dans des bureaux de vote situés sur une réserve indienne ou dans un endroit où vit une communauté amérindienne ou inuit, doit être rédigée en français, en anglais et dans la langue de la majorité autochtone du lieu, dans la mesure où le directeur du scrutin peut faire imprimer les bulletins de vote dans cette langue.
Il appartient au directeur du scrutin de déterminer quelle est la langue autochtone qui doit être utilisée et de faire une traduction, dans cette langue, de la question inscrite sur le bulletin.
1978, c. 6, a. 21; 1981, c. 4, a. 9.