19. A droit de voter à un référendum toute personne qui est électeur et qui est inscrite sur la liste électorale de la section de vote où se trouve son domicile le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’un référendum.
1978, c. 6, a. 19; 1981, c. 4, a. 8; 1984, c. 51, a. 533.