18. Lorsque, à la suite de l’adoption d’une loi modifiant les limites des districts électoraux en vue des élections générales suivantes, le recensement annuel a été fait en tenant compte des limites ainsi modifiées, la tenue d’un référendum doit se faire suivant les limites ainsi modifiées et les présidents d’élection nommés par anticipation sont compétents pour agir à ce titre aux fins du référendum; de même, les sections de vote qui ont été définies par anticipation sont celles qui servent aux fins du référendum.