17. Le directeur d’un établissement de détention doit, dans les trois jours qui suivent l’émission des brefs, fournir au président d’élection la liste des personnes qui possèdent les qualités pour être électeur lors d’un référendum et qui sont détenues dans cet établissement.
Cette liste constitue une liste électorale aux fins de la présente loi et le président d’élection doit en faire parvenir sans délai une copie au délégué officiel de chaque comité national. Elle doit être révisée suivant les dispositions de l’appendice 2 qui s’appliquent à une révision des listes des sections urbaines et le président d’élection doit ouvrir, dans cet établissement, un bureau pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation ou de correction de la liste. Ce bureau doit être ouvert du lundi au samedi de la troisième semaine précédant celle du scrutin, aux heures et de la manière qui conviennent à la nature de l’établissement.
Aux fins du présent article, le directeur général des élections peut conclure, avec les directeurs des établissements de détention constitués en vertu d’une loi du Parlement du Canada, toute entente qu’il juge nécessaire.