15. Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’une élection générale est délivré, tout décret ordonnant la tenue d’un référendum cesse d’avoir effet et aucun décret ne peut être délivré avant que les élections générales n’aient eu lieu.
1978, c. 6, a. 15; 1981, c. 4, a. 6; 1999, c. 40, a. 87.