14. Aucun bref ne peut être émis avant le vingtième jour qui suit celui où l’Assemblée nationale du Québec a approuvé la proposition visée à l’article 8 ou le projet de loi visé à l’article 10.
Aucun bref ne peut être émis entre le premier jour de la période du recensement annuel et le dimanche de la deuxième semaine qui suit celle de ce recensement.
Lorsqu’un bref est émis entre le dimanche de la deuxième semaine qui suit celle du recensement annuel et le 1er janvier, le scrutin ne peut avoir lieu avant le vingt-huitième jour qui suit celui de l’émission du bref.
Lorsqu’un bref est émis entre le 1er janvier et le premier jour de la période du recensement annuel, le scrutin ne peut avoir lieu avant le trente-cinquième jour qui suit celui de l’émission du bref.
Aucun scrutin ne peut avoir lieu entre le premier jour de la période du recensement annuel et la fin de la cinquième semaine qui suit celle de ce recensement.
Il ne peut s’écouler plus de soixante jours entre la date de l’émission des brefs et celle du scrutin.