1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Conseil du référendum» : le Conseil institué par l’article 2;
b) «référendum» ou «consultation populaire» : un référendum ordonné et tenu en vertu de présente loi;
c) «bref» : un bref référendaire émis conformément à l’article 13;
d) «comité national» : un comité établi conformément à la section I du chapitre VIII;
e) «agent officiel» : une personne nommée conformément à l’article 30;
f) «agent local» : une personne nommée par l’agent officiel conformément à l’article 31;
g) «période référendaire» : la période qui commence le jour fixé pour l’émission d’un bref et se termine le jour de son rapport;
h) «bulletin de vote» : le bulletin décrit à l’article 20;
i) «électeur», «section de vote», «section urbaine», «section rurale », «liste», «liste électorale annuelle», «seconde révision», «réviseurs», «période du recensement annuel», «délégué officiel», «district électoral», «élection», «élections générales», «domicile», «être domicilié», «scrutin», «directeur général des élections», «président d’élection», «secrétaire d’élection», «assistant-secrétaire d’élection», «officier d’élection» : ce qu’entend par ces mots et expressions la Loi électorale (chapitre E-3) telle qu’elle s’applique à un référendum;
j) «directeur général du financement des partis politiques», «parti autorisé», «représentant officiel d’un parti politique» : ce qu’entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2) telle qu’elle s’applique à un référendum.