7. L’Église doit nommer, parmi ses membres ayant qualité, un bureau de syndics, pour le terme et au nombre fixés par règlement, pourvu que le bureau des syndics ne soit jamais composé de moins de cinq ni de plus de neuf membres; et, après avoir été ainsi nommé, le bureau des syndics peut faire ou faire faire, pour l’Église, toute espèce de contrats que l’Église peut faire légalement, selon les dispositions de la présente loi, au sujet de l’acquisition ou de l’aliénation d’immeubles ou du consentement d’hypothèques sur ses immeubles.
S. R. 1964, c. 305, a. 7.