72. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:1° mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe ou la prolonger;
2° déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration et ordonner au ministre de s’assurer de leur remplacement conformément à l’article 15.