6. Le Conservatoire peut offrir une formation relevant de différents niveaux, y compris les ordres d’enseignement collégial et universitaire. Il délivre des diplômes de ces ordres d’enseignement en conformité avec les articles 9 et 10, ainsi qu’avec les autres mesures législatives et réglementaires applicables.
1994, c. 2, a. 6; 2015, c. 22, a. 2.