35. Le conseil d’administration peut constituer d’autres comités que ceux prévus par la présente loi pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement du Conservatoire.
Le conseil détermine la composition de ces comités, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires ainsi que toute autre mesure utile à leur fonctionnement.
1994, c. 2, a. 35; 2015, c. 22, a. 2.