25. Pour la réalisation de ses objets, le Conservatoire peut notamment:1° adopter les programmes d’études du Conservatoire;
2° décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études relatifs aux programmes d’études, dont les «Prix du Conservatoire»;
3° conclure des ententes de services, avec ou sans contrepartie, avec toute personne ou organisme;
4° créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s’y rapportant;
5° conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
6° former des jurys chargés d’évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire» ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement;
7° former, en outre des organes consultatifs prévus au chapitre III, des comités consultatifs en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement;
8° solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.