22. Le Conservatoire peut décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement qu’il établit et met en oeuvre avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1994, c. 2, a. 22; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.