13. Le Conservatoire peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment pourvoir à la constitution d’un comité exécutif et déterminer ses attributions; ce comité doit être constitué du directeur général, de membres du conseil d’administration choisis majoritairement parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, d’un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 5° et 6° de cet alinéa et d’au moins un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 7° à 9° de cet alinéa.
1994, c. 2, a. 13; 2006, c. 26, a. 3.