11. Dans l’exercice de sa mission, le Conservatoire peut notamment:1° adopter des programmes d’études;
2° sous réserve de ce que prévoient les articles 9 et 10, décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études, dont les «Prix du Conservatoire»;
3° créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s’y rapportant;
4° former des jurys chargés d’évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire» ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement;
5° prévoir les modalités de programmes de résidence, de bourses ou d’autres formes d’aide financière pour encourager l’excellence et pour soutenir de façon particulière l’accès au Conservatoire et sa fréquentation;
6° établir des règles de conduite et de discipline applicables à ses élèves, y compris les sanctions y afférentes;
7° prescrire le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement, de formation professionnelle ou de perfectionnement et le paiement de droits de scolarité afférents à ces services;
8° fixer les modalités de paiement des droits visés au paragraphe 7° et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
9° déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.