82. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:a) fixer des types et des catégories de permis, pour les résidants ou les non-résidants canadiens ou étrangers, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie et déterminer les conditions que doivent remplir les requérants et les titulaires de ces permis, la forme de ces permis, leur coût, leur teneur, leur durée, le mode de leur remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, les obligations des dépositaires autorisés pour la vente de ces permis et leurs honoraires et indiquer les obligations d’un titulaire de permis lors d’un changement d’adresse;
b) établir les conditions auxquelles une personne doit se conformer pour détenir le certificat du chasseur et déterminer la forme de ce certificat, son coût, sa durée, sa teneur, son remplacement en cas de perte et le coût de ce remplacement, et indiquer les obligations du titulaire du certificat lors d’un changement d’adresse;
c) établir les conditions auxquelles une personne autre qu’un résidant doit se conformer ou les documents qu’elle doit produire pour l’obtention des permis pour lesquels le certificat du chasseur est requis;
d) déterminer le calibre des armes à feu, les munitions, de même que les caractéristiques des engins de chasse qui peuvent être utilisés pour la chasse des animaux qu’il indique et prohiber certains modes ou méthodes de chasse;
e) diviser le Québec en zones de chasse et déterminer dans chaque zone ou partie de zone, les animaux ou catégories d’animaux qui peuvent être chassés et les périodes de l’année ou les parties de la journée pendant lesquelles la chasse est interdite à l’égard de ces animaux ou catégories d’animaux;
f) autoriser le ministre à modifier, pour toute zone ou partie de zone de chasse qu’il indique et à l’égard d’animaux ou de catégorie d’animaux qu’il indique, la période pendant laquelle la chasse est prohibée lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la conservation de la faune et à permettre, pendant une telle période, la capture des animaux ou catégories d’animaux qu’il indique à des fins scientifiques ou éducatives;
g) déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles il est permis d’avoir en sa possession les animaux ou catégories d’animaux qu’il indique, et en fixer la quantité;
h) interdire le transport, la possession, la propagation, le repeuplement et la vente de poissons ou des catégories de poissons ou des oeufs de poissons des catégories qu’il indique et interdire la vente d’animaux ou de toute catégorie d’animaux qu’il indique;
i) édicter des normes relatives au transport, à la possession, à la propagation, au repeuplement et à la vente des animaux ou poissons;
j) déterminer le nombre maximum d’animaux de la catégorie qu’il indique qui peuvent être tués par une personne ou un groupe de personnes pendant toute période durant laquelle la chasse est permise;
k) déterminer les animaux ou catégories d’animaux qui peuvent ou ne peuvent pas être gardés en captivité, ou qui sont nuisibles;
l) déterminer la façon dont il doit être disposé des armes à feu ou autres engins de chasse, des animaux, poissons ou objets confisqués en vertu de la loi;
m) déterminer les animaux qui font partie de la catégorie de gros gibier, de petit gibier, d’animal à fourrure ou de toute autre catégorie;
n) fixer les droits que doit payer toute personne qui exerce le commerce de fourrure pour chaque peau ou fourrure en sa possession provenant d’un animal chassé au Québec, et déterminer les documents requis qui doivent accompagner les peaux ou fourrures d’animaux chassés hors du Québec;
o) déterminer les cas dans lesquels l’usage d’un véhicule ou d’un aéronef dans les ravages est interdit;
p) déterminer le loyer exigible pour les baux consentis en vertu de la section XII de la présente loi;
q) établir des normes relatives à la construction et à la réparation des établissements de pourvoiries de chasse ou de pêche;
r) édicter des normes relatives à la protection et au bien-être du public dans les pourvoiries de chasse ou de pêche et déterminer la façon dont la présence des clients de ces établissements doit être enregistrée;
s) édicter des normes relatives à la possession d’engins de chasse dans les exploitations forestières ou minières;
t) déterminer les conditions, endroits et périodes où les activités de chasse avec des chiens sont permises;
u) exempter, aux endroits qu’il détermine, toute catégorie de personnes de l’obligation de détenir le permis visé dans l’article 45;
v) déterminer la façon dont tout piège doit être indiqué et prohiber, dans le cas qu’il indique, l’usage de pièges ou catégories de pièges;
w) déterminer les normes de sécurité pour la chasse ou la pêche.