81.7. Toute vente ou aliénation faite en contravention des articles 81.5 et 81.6 est frappée de nullité relative.
À l’expiration du délai prévu à l’article 81.6, le terrain offert en vente en territoire désigné peut être aliéné si le ministre n’a pas signifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé dans cet article. L’aliénation doit cependant être notifiée par écrit au ministre dans les quinze jours de son accomplissement.