75. Quiconque, autre qu’un agent de conservation porte un uniforme ou un insigne semblable à l’uniforme ou à l’insigne d’un agent de conservation ou utilise un véhicule muni de signes distinctifs semblables à ceux du véhicule d’un agent de conservation, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 69; 1978, c. 65, a. 42.