70. Quiconque contrevient aux articles 17, 20 ou 28, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou aux articles 19, 22, 24, aux paragraphes a ou c de l’article 25, à l’article 26, au paragraphe e de l’article 30, aux articles 31, 32, 33, 48 ou 66 de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 300 $ à 1 000 $ ou d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois ou des deux peines à la fois, et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus six mois.
1969, c. 58, a. 64; 1978, c. 65, a. 42.