68. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17, 18, 21, 23, 27 à 30, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 59 ou 66 de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de $25 à $100 et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de $100 à $200.