53. Le titulaire de permis de chasse visé à l’article 52 doit aviser par écrit, sans délai, le ministre de la Justice de toute réclamation qui lui est faite ou de toute poursuite civile qui lui est intentée. À défaut d’un tel avis ou d’un avis donné par toute personne pouvant bénéficier de l’article 52, le gouvernement n’est pas tenu de payer les dommages-intérêts prévus audit article.
1971, c. 60, a. 1; 1978, c. 65, a. 34.