51. Le gouvernement est de plein droit subrogé au recours de toute personne qui reçoit une indemnité visée à l’article 50 à la suite d’une blessure ou de la mort d’un titulaire de permis de chasse causée par la faute d’un tiers, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité; il n’est pas lié par un règlement ou un désistement, sauf si le ministre de la Justice y a participé.
1971, c. 60, a. 1; 1978, c. 65, a. 34.