46. Toute personne qui pêche à un endroit visé à l’article 45 doit porter son permis sur elle et l’exhiber à tout agent de conservation qui lui en fait la demande.
Tout résidant qui déclare détenir un permis de pêche et avoir oublié de le porter, doit le produire à un agent de conservation dans un délai de sept jours qui suivent le constat d’infraction.
1969, c. 58, a. 46; 1978, c. 65, a. 30.