44. Le ministre peut:a) faire capturer, acquérir, vendre ou échanger les animaux nécessaires à l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 43;
b) fixer les conditions d’admission et de fréquentation des visiteurs aux jardins zoologiques, aux établissements piscicoles, aux aquariums et aux laboratoires de sciences naturelles visés à l’article 43;
c) conclure avec une société zoologique ou un groupement similaire une convention confiant à cette société ou à ce groupement l’administration de tout établissement ou entreprise visé à l’article 43 ou conclure avec une telle société ou un tel organisme une convention favorisant le développement d’un tel établissement ou entreprise.