41. Le permis visé à l’article 40 ne peut être délivré qu’à des fins scientifiques, éducatives, récréatives ou d’élevage et qu’à l’égard des animaux ou catégories d’animaux déterminés par règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les conditions d’obtention d’un tel permis.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d’animaux à l’égard desquels le permis visé au premier alinéa peut être délivré à des fins commerciales.
1969, c. 58, a. 41; 1978, c. 65, a. 26.