39. Nul ne peut recevoir des fourrures ou des peaux pour y faire quelque opération de pelleterie s’il ne détient un permis délivré à cette fin.
Nul ne peut livrer une peau ou une fourrure qu’il a apprêtée sans avoir payé les droits fixés par règlement.
1969, c. 58, a. 39; 1978, c. 65, a. 25.