36. Nul ne peut vendre la peau ou la fourrure d’un animal visé à l’article 35a) si les droits fixés par les règlements pour chaque peau ou fourrure provenant d’un animal chassé dans le Québec n’ont pas été payés et si la marque prescrite à cette fin par les règlements n’a pas été apposée sur cette peau ou fourrure par un représentant autorisé par le ministre; ou
b) dans le cas de peau ou de fourrure provenant d’un animal chassé en dehors du Québec, si le document prescrit à cette fin par les règlements n’y est attaché.