27. Une personne peut en tout temps, même si elle ne détient pas de permis, tuer un animal qui l’attaque ou cause du dommage à ses biens.
Quiconque tue un animal accidentellement ou dans un cas prévu au premier alinéa doit, sans délai, remettre cet animal à un agent de conservation et produire une déclaration sous serment suivant la formule prescrite par les règlements. L’animal ainsi tué est confisqué et il en est disposé conformément aux règlements.
Toutefois, tout agent de conservation peut abattre un animal grièvement blessé ou malade, ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens. De même, le ministre ou toute personne autorisée par lui peut permettre à tout employé de détruire un animal nuisible par tout moyen approprié.
1969, c. 58, a. 27; 1978, c. 65, a. 17.