25.1. Nonobstant les dispositions des articles 25 et 30, toute personne dont les facultés motrices physiques l’empêchent de chasser autrement, peut être autorisée par le ministre à chasser de l’intérieur d’un véhicule immobilisé. La demande d’une telle autorisation doit être accompagnée d’un certificat médical attestant son incapacité physique.