18. Toute personne qui chasse doit porter son permis sur elle, l’exhiber à tout agent de conservation qui lui en fait la demande et lui faire connaître son nom et son adresse.
Tout résidant qui déclare détenir un permis de chasse et avoir oublié de le porter, doit le produire à un agent de conservation dans un délai de sept jours qui suivent le constat d’infraction.
1969, c. 58, a. 18; 1978, c. 65, a. 10.