16. Tout animal, poisson ou partie de ceux-ci trouvé en la possession d’une personne dans les limites du Québec est présumé y avoir été chassé ou pêché à moins que cette personne ne prouve que cet animal ou poisson a été chassé ou pêché en dehors du Québec.
1969, c. 58, a. 16; 1978, c. 65, a. 8.