85. Le ministre peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et accessoirement la pratique d’activités récréatives, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, délimiter des parties des terres du domaine de l’État.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan des parties des terres délimitées et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 85; 1986, c. 109, a. 16; 1987, c. 23, a. 76; 1998, c. 29, a. 13; 1999, c. 40, a. 85; 2000, c. 48, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.