74. Le ministre peut donner l’ordre d’inspecter à toute heure raisonnable un étang de pêche, un étang d’élevage, un vivier de poissons appâts ou un établissement piscicole.
Sur demande, la personne chargée de l’inspection doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1983, c. 39, a. 74; 1986, c. 95, a. 113; 1999, c. 36, a. 62; 2004, c. 11, a. 37.