72. Toute personne qui transporte ou a en sa possession un animal, du poisson ou de la fourrure non apprêtée doit, à la demande d’un agent de conservation de la faune ou d’un auxiliaire de la conservation de la faune, s’identifier et en indiquer la provenance.
1983, c. 39, a. 72; 1986, c. 109, a. 15.