69. Nul ne peut vendre, acheter ou offrir d’acheter un animal dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente d’un animal visé au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 69; 1996, c. 18, a. 7.