54.1. Le ministre peut autoriser une personne, une association ou un organisme à procéder au tirage au sort des permis ou des baux de droits exclusifs de piégeage. L’autorisation peut prévoir que les droits perçus pour le tirage au sort sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56; 2000, c. 48, a. 9; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 9.