5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:1° de la présente loi et de ses règlements;
2° de l’article 46 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9); 3° de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement; 4° de certaines dispositions de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement; 5° de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements; 6° de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements. Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.