47.1. Les dispositions des articles 26, 27, 27.1, 30, 30.2, 32, 34, du premier alinéa de l’article 56, des articles 57 et 67 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56 ne s’appliquent pas à une personne qui réalise une activité autorisée par un permis scientifique, un permis d’aviculture, un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou un permis aéroport-permis de tuer délivré conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci.
2021, c. 242021, c. 24, a. 301.