45. Une personne qui chasse, qui piège ou qui pêche est tenue de prouver, à la demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, qu’elle est titulaire du permis, du certificat, de l’autorisation ou du bail nécessaire aux fins de l’activité qu’elle exerce.
Cette preuve doit se faire au moyen du permis, du certificat, de l’autorisation ou du bail visé au premier alinéa ainsi que d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public qui permet de confirmer l’identité de la personne.
Le résident qui n’est pas en mesure de faire cette preuve au moment de la demande doit le faire à un agent de protection de la faune dans les sept jours qui suivent.
1983, c. 39, a. 45; 1986, c. 109, a. 10; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 242021, c. 24, a. 281.