42. Pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement.
Toutefois, ce permis n’est pas requis dans les cas ou à l’égard d’un animal, déterminés par règlement.